JORF n°198 du 27 août 2000

Art. 4. - L'article 2-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2-3. - Les maîtres et les documentalistes ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de ce décret relatives au détachement, à la discipline, au congé accordé pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves, au congé accordé pour suivre son conjoint, au congé pour convenances personnelles et à la consultation de la commission administrative paritaire. »


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Version 1

Art. 4. - L'article 2-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2-3. - Les maîtres et les documentalistes ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de ce décret relatives au détachement, à la discipline, au congé accordé pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves, au congé accordé pour suivre son conjoint, au congé pour convenances personnelles et à la consultation de la commission administrative paritaire. »