Décret n°2000-79 du 27 janvier 2000

Art. 3. - Les nominations prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus interviennent indépendamment des nominations prononcées conformément aux dispositions des statuts des corps d'intégration.

Elles sont prononcées à l'échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancienne situation, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulterait de leur dernière promotion.

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