Décret n°2000-774 du 1 août 2000

Art. 11. - L'article 21 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 21. - L'avancement dans les fonctions de praticien adjoint contractuel a lieu après une durée de services d'un an au premier niveau, de deux ans aux deuxième, troisième et quatrième niveaux, de trois ans au cinquième niveau, et de quatre ans au sixième niveau. »

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