JORF n°181 du 6 août 2000

Art. 4. - L'avant-dernier alinéa de l'article 4 du décret du 28 juin 1978 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La solde spéciale est également perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5 par les élèves de l'Ecole polytechnique, entrés à l'école à partir de 1999, pendant toute la durée de leur scolarité à l'école ainsi que par les élèves médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées pendant les première et deuxième années d'études universitaires. »


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Version 1

Art. 4. - L'avant-dernier alinéa de l'article 4 du décret du 28 juin 1978 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La solde spéciale est également perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5 par les élèves de l'Ecole polytechnique, entrés à l'école à partir de 1999, pendant toute la durée de leur scolarité à l'école ainsi que par les élèves médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées pendant les première et deuxième années d'études universitaires. »