Art. 4. - Dans l'ensemble des textes réglementaires qui mentionnent les mots « crèches » ou « haltes-garderies », il y a lieu de considérer que ces mentions correspondent à des catégories d'« établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans », soumis aux dispositions du code de la santé publique.
Décret n°2000-762 du 1 août 2000
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Art. 4. - Dans l'ensemble des textes réglementaires qui mentionnent les mots « crèches » ou « haltes-garderies », il y a lieu de considérer que ces mentions correspondent à des catégories d'« établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans », soumis aux dispositions du code de la santé publique.