Décret n°2000-748 du 1 août 2000

Article 7

Créé le 5 août 2000 · En vigueur depuis le 15 février 2010

Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à leurs directeurs, les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer et les secrétaires généraux de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois précités sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ces fonctionnaires sont nommés dans l'un des emplois susmentionnés pour une durée de cinq ans. Ils sont éventuellement renouvelables dans la même circonscription géographique pour trois ans au plus.
Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Ils peuvent aussi être affectés en administration centrale pour exercer des fonctions d'encadrement et de coordination entrant dans les domaines relevant des compétences des services déconcentrés.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 15 février 2010

Modifié parDécret n°2009-1377 du 10 novembre 2009art. 11 (V)

Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travailetde l'emploi, les directeurs régionaux des entreprises,de la concurrence, de la consommation, du travailetde l'emploi et à leurs directeurs, les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer et les secrétaires généraux de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois précités sont placés

Ces fonctionnaires sont nommés dans l'un des emplois susmentionnés pour

Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt

Ils peuvent aussi être affectés en administration centrale pour exercer

En vigueur du mercredi 20 avril 2005 au dimanche 14 février 2010

Déplacé le mercredi 20 avril 2005

Les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer et les secrétaires généraux de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois précités sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Ces fonctionnaires sont nommés dans l'un des emplois susmentionnéspour une durée de cinq ans. Ils sontéventuellement renouvelables dans la même circonscription géographiquepour trois ans au plus .

Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt

Ils peuvent aussi être affectés en administration centrale pour exercer

En vigueur du samedi 5 août 2000 au mardi 19 avril 2005

Les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les fonctionnaires nommés dans un des emplois susmentionnés sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.

Les fonctionnaires sont nommés dans l'emploi de directeur pour une durée de cinq ans, éventuellement renouvelable pour trois ans au plus dans le même emploi.

Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Ils peuvent aussi être affectés en administration centrale pour exercer des fonctions d'encadrement et de coordination entrant dans les domaines relevant des compétences des services déconcentrés.