Décret n°2000-745 du 1 août 2000

Article 3

Créé le 5 août 2000 · En vigueur depuis le 1 octobre 2001

Les ouvrages à bas titre d'or ou d'argent vendus lors de ventes publiques faites, après décès, par les commissaires-priseurs judiciaires ou par les caisses de crédit municipal et les ouvrages anciens à bas titre présentant un caractère d'art ou de curiosité ne peuvent bénéficier de la garantie d'Etat ni prétendre à une appellation incluant le nom d'un métal précieux, mais sont insculpés d'un poinçon "ET" conforme au modèle repris dans le tableau (1) ci-annexé.

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En vigueur depuis le lundi 1 octobre 2001

Les ouvrages à bas titre d'or ou d'argent vendus lors de ventes publiques faites, après décès, par les commissaires-priseurs judiciaires ou par les caisses de crédit municipal et les ouvrages anciens à bas titre présentant un caractère d'art ou de curiosité ne peuvent bénéficier de la garantie d'Etat ni prétendre à une appellation incluant le nom d'un métal précieux, mais sont insculpés d'un poinçon "ET" conforme au modèle repris dans le tableau (1) ci-annexé.

En vigueur du samedi 5 août 2000 au vendredi 20 juillet 2001

Les ouvrages à bas titre d'or ou d'argent vendus lors de ventes publiques faites, après décès, par les commissaires-priseurs ou par les caisses de crédit municipal et les ouvrages anciens à bas titre présentant un caractère d'art ou de curiosité ne peuvent bénéficier de la garantie d'Etat ni prétendre à une appellation incluant le nom d'un métal précieux, mais sont insculpés d'un poinçon "ET" conforme au modèle repris dans le tableau (1) ci-annexé.