Décret n° 2000-725 du 25 juillet 2000

Article 3

Chaque Partie fixe chaque année le nombre maximum de visas « Vacances-travail » qu'elle délivre aux jeunes de l'autre pays. Elle le notifie à l'autre Partie par la voie diplomatique.

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Article 3

Chaque Partie fixe chaque année le nombre maximum de visas « Vacances-travail » qu'elle délivre aux jeunes de l'autre pays. Elle le notifie à l'autre Partie par la voie diplomatique.