Article 10
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Chaque Partie notifie à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
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Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour après la date de la réception de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe précédent.
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Chaque Partie peut suspendre temporairement l'application du présent Accord, en totalité ou en partie. Une telle suspension est notifiée immédiatement à l'autre Partie par la voie diplomatique.
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Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord, avec un préavis de trois mois, en le notifiant à l'autre Partie par la voie diplomatique.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris le 8 janvier 1999 en deux exemplaires originaux, en langues française et japonaise, les deux exemplaires faisant également foi.
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