Décret n°2000-722 du 25 juillet 2000

Article 5

Abrogé9 juin 2009

Créé le 2 août 2000

Le comité siège au moins deux fois par an. Il peut également se réunir exceptionnellement à la demande de la moitié au moins de ses membres. Il fixe chaque année son programme et ses modalités de travail. En fonction de ce programme, l'ordre du jour est fixé par le président qui convoque les participants.
Pour instruire les sujets à l'ordre du jour, des rapporteurs sont nommés par le comité. En fonction de la nature des sujets, le comité peut faire appel à des experts et associer des représentants des collectivités locales.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 juin 2009

En vigueur du mercredi 2 août 2000 au lundi 8 juin 2009

Le comité siège au moins deux fois par an. Il peut également se réunir exceptionnellement à la demande de la moitié au moins de ses membres. Il fixe chaque année son programme et ses modalités de travail. En fonction de ce programme, l'ordre du jour est fixé par le président qui convoque les participants.

Pour instruire les sujets à l'ordre du jour, des rapporteurs sont nommés par le comité. En fonction de la nature des sujets, le comité peut faire appel à des experts et associer des représentants des collectivités locales.