JORF n°175 du 30 juillet 2000

Art. 12. - L'article 20 du décret du 21 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 20. - Dans chaque école, il est créé une commission paritaire enseignants-élèves composée de membres enseignants et élèves en nombre égal. Au nombre des enseignants figure un professeur technique de l'enseignement maritime.

« Lorsqu'un représentant ne peut assister à une séance de la commission paritaire, il peut donner mandat à son suppléant.

« La commission élit en son sein un président et un secrétaire.

« Le directeur et le directeur des études assistent de droit aux réunions de la commission paritaire enseignants-élèves.

« Seuls les membres élus de la commission ont voix délibérative. »


Historique des versions

Version 1

Art. 12. - L'article 20 du décret du 21 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 20. - Dans chaque école, il est créé une commission paritaire enseignants-élèves composée de membres enseignants et élèves en nombre égal. Au nombre des enseignants figure un professeur technique de l'enseignement maritime.

« Lorsqu'un représentant ne peut assister à une séance de la commission paritaire, il peut donner mandat à son suppléant.

« La commission élit en son sein un président et un secrétaire.

« Le directeur et le directeur des études assistent de droit aux réunions de la commission paritaire enseignants-élèves.

« Seuls les membres élus de la commission ont voix délibérative. »