Décret n°2000-707 du 27 juillet 2000

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R. 5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :

Amiens : trois chambres ;

Bastia : deux chambres ;

Besançon : deux chambres ;

Bordeaux : trois chambres ;

Caen : deux chambres ;

Cergy-Pontoise : cinq chambres ;

Châlons-en-Champagne : deux chambres ;

Clermont-Ferrand : deux chambres ;

Dijon : trois chambres ;

Grenoble : cinq chambres ;

Lille : cinq chambres ;

Limoges : deux chambres ;

Lyon : six chambres ;

Marseille : sept chambres ;

Melun : cinq chambres ;

Montpellier : quatre chambres ;

Nancy : deux chambres ;

Nantes : quatre chambres ;

Nice : cinq chambres ;

Orléans : trois chambres ;

Pau : deux chambres ;

Poitiers : trois chambres ;

Rennes : cinq chambres ;

Rouen : trois chambres ;

Strasbourg : quatre chambres ;

Toulouse : quatre chambres ;

Versailles : six chambres. »

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