Décret n°2000-704 du 25 juillet 2000

Article 3

Créé le 27 juillet 2000 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Le président de la commission départementale prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des renseignements communiqués pendant toute la durée de leur consultation et de leur conservation.

Ces renseignements sont détruits sous le contrôle du préfet, président de la commission départementale, à la date fixée par le premier alinéa de l'article R. 511-22 du code rural et de la pêche maritime.

Effets de cet article

cite

 Code rural R511-22

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

En vigueur du jeudi 27 juillet 2000 au vendredi 7 mai 2010