Art. 3. - Pour une catégorie d'usagers, la variation maximale du prix des repas ne peut excéder à la hausse le taux visé au premier alinéa de l'article 1er de plus de 10 points.
Art. 3. - Pour une catégorie d'usagers, la variation maximale du prix des repas ne peut excéder à la hausse le taux visé au premier alinéa de l'article 1er de plus de 10 points.