Article 2
- La coopération entre les Parties se réalise dans les domaines suivants :
a) Analyses stratégiques sur le maintien de la stabilité en Europe et sur les conditions de son renforcement, ainsi que dans toutes les autres zones que les Parties décideraient d'étudier d'un commun accord ;
b) Réflexions sur les possibilités de mener des actions communes dans le cadre d'opérations de maintien de la paix ou humanitaires ;
c) Réflexions sur le concept de sécurité et de défense, ainsi que sur la doctrine d'emploi des forces ;
d) Maîtrise des armements ;
e) Gestion, formation, instruction et entraînement du personnel militaire et civil des forces armées ;
f) Développement de la coopération opérationnelle interarmées ;
g) Echange d'informations concernant la défense aérienne entre les forces aériennes des deux Etats ;
h) Réalisation d'exercices communs ;
i) Poursuite et approfondissement d'actions conjointes dans le domaine des technologies et des industries de défense, matériels et équipements de défense ;
j) Activités géographiques, cartographiques et hydrographiques et manifestations historiques, culturelles et sportives.
- Les Parties se réservent la possibilité d'identifier et d'approfondir, d'un commun accord, d'autres domaines de coopération.
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