Art. 2. - Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Art. 2. - Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.