JORF n°162 du 14 juillet 2000

Art. 6. - L'autorisation de programme supplémentaire accordée au ministre de la défense par la loi de finances rectificative pour 2000 précitée, au titre des dépenses en capital des services militaires, est répartie, par chapitre, conformément à l'état F annexé au présent décret.


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Art. 6. - L'autorisation de programme supplémentaire accordée au ministre de la défense par la loi de finances rectificative pour 2000 précitée, au titre des dépenses en capital des services militaires, est répartie, par chapitre, conformément à l'état F annexé au présent décret.