Décret n°2000-658 du 6 juillet 2000

Article 5

Créé le 14 juillet 2000

a) Le qualificatif " douce " est réservé à la moutarde obtenue par le broyage, suivi ou non du tamisage ou du blutage, d'un mélange des graines de moutarde des variétés suivantes : Brassica nigra et/ou Brassica juncea ; Sinapis alba.
En outre, elle doit satisfaire aux exigences suivantes :
  • l'extrait sec provenant des graines de moutarde ne doit pas être inférieur à 15 % par rapport au poids de la moutarde préparée, à l'exclusion de la quantité de téguments ajoutés ;
  • l'adjonction de téguments provenant des variétés autorisées est admise ;
  • l'adjonction de farines de céréales est interdite ;
  • l'adjonction de saccharose ou dextrose est autorisée.

b) La dénomination " moutarde verte " est réservée aux moutardes douces dont la couleur verte est apportée par les herbes aromatiques ou des colorants spécifiques autorisés.
c) La dénomination " moutarde violette " est réservée aux moutardes douces résultant du broyage des graines de moutardes dans un liquide diluant comprenant des moûts de raisin rouge.
d) La dénomination " moutarde brune " est réservée aux moutardes douces dans lesquelles l'adjonction de téguments provenant des variétés Brassica nigra et/ou Brassica juncea est égale au minimum à 6 %, calculé en matière sèche.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 juillet 2000

a) Le qualificatif " douce " est réservé à la moutarde obtenue par le broyage, suivi ou non du tamisage ou du blutage, d'un mélange des graines de moutarde des variétés suivantes : Brassica nigra et/ou Brassica juncea ; Sinapis alba.

En outre, elle doit satisfaire aux exigences suivantes :

l'extrait sec provenant des graines de moutarde ne doit pas être inférieur à 15 % par rapport au poids de la moutarde préparée, à l'exclusion de la quantité de téguments ajoutés ;

l'adjonction de téguments provenant des variétés autorisées est admise ;

l'adjonction de farines de céréales est interdite ;

l'adjonction de saccharose ou dextrose est autorisée.

b) La dénomination " moutarde verte " est réservée aux moutardes douces dont la couleur verte est apportée par les herbes aromatiques ou des colorants spécifiques autorisés.

c) La dénomination " moutarde violette " est réservée aux moutardes douces résultant du broyage des graines de moutardes dans un liquide diluant comprenant des moûts de raisin rouge.

d) La dénomination " moutarde brune " est réservée aux moutardes douces dans lesquelles l'adjonction de téguments provenant des variétés Brassica nigra et/ou Brassica juncea est égale au minimum à 6 %, calculé en matière sèche.