Décret n°2000-657 du 13 juillet 2000

Article 2

Créé le 14 juillet 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnité au capital de 27 000 € ou d'une rente viagère de 468,78 € par mois.

Le montant de la rente viagère mentionnée à l'alinéa précédent est revalorisé chaque année de 2,5 %, à compter du 1er janvier 2010. Un arrêté du ministre de la défense constate le montant de la rente résultant de cette revalorisation.
Le montant de la rente est exprimé aux deux chiffres significatifs après la virgule, le second étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2009-1005 du 24 août 2009art. 1

La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnité au capital de 27 000 ou d'une rente viagère de 468,78 €par mois.

Le montant de la rente viagère mentionnée à l'alinéa précédent est revalorisé chaque année de 2,5 %, à compter du 1er janvier 2010. Un arrêté du ministre de la défense constate le montant de la rente résultant de cette revalorisation. Le montant de la rente est exprimé aux deux chiffres significatifs après la virgule, le second étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

En vigueur du vendredi 14 juillet 2000 au mercredi 31 décembre 2008

La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnité au capital de 180 000 F ou d'une rente viagère de 3 000 F par mois.