Art. 9. - Les modalités de rémunération des surveillants des lycées militaires sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la défense et de la fonction publique.
Art. 9. - Les modalités de rémunération des surveillants des lycées militaires sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la défense et de la fonction publique.