JORF n°151 du 1 juillet 2000

Art. 10. - Le premier alinéa de l'article R. 611-63 du même code est ainsi rédigé :

« La commission d'organisation électorale procède aux inscriptions sur les listes électorales, dans les conditions fixées à l'article R. 611-62. »


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Version 1

Art. 10. - Le premier alinéa de l'article R. 611-63 du même code est ainsi rédigé :

« La commission d'organisation électorale procède aux inscriptions sur les listes électorales, dans les conditions fixées à l'article R. 611-62. »