JORF n°150 du 30 juin 2000

Article 10

« Pour l'application de l'article 3, paragraphe 3, de la Convention, le dossier déposé auprès du Consul général de France à Monaco comprend :

« - la requête de l'intéressé ;

« - une notice individuelle d'information détaillée ;

« - une photocopie du titre de séjour en France ;

« - une photocopie du passeport.

« Le Consul général de France informe de ce dépôt, dans les meilleurs délais, le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, il transmet le dossier au Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur revêtu de l'avis des autorités françaises, qui peut consister :

« - soit en l'absence totale de remarques ;

« - soit en la formulation d'observations tenant aux activités ou au comportement passés ou présents du demandeur ;

« - soit en une opposition à la demande fondée sur les activités ou le comportement passés ou présents du demandeur.

« Dans les deux premiers cas, les autorités monégasques apprécient l'opportunité de délivrer le titre de séjour et informent le Consul général de France de leur décision.

« Dans le dernier cas, les autorités monégasques notifient sans délai au demandeur le refus d'autorisation de séjour et informent le Consul général de France de leur décision. »


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Version 1

Article 10

« Pour l'application de l'article 3, paragraphe 3, de la Convention, le dossier déposé auprès du Consul général de France à Monaco comprend :

« - la requête de l'intéressé ;

« - une notice individuelle d'information détaillée ;

« - une photocopie du titre de séjour en France ;

« - une photocopie du passeport.

« Le Consul général de France informe de ce dépôt, dans les meilleurs délais, le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, il transmet le dossier au Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur revêtu de l'avis des autorités françaises, qui peut consister :

« - soit en l'absence totale de remarques ;

« - soit en la formulation d'observations tenant aux activités ou au comportement passés ou présents du demandeur ;

« - soit en une opposition à la demande fondée sur les activités ou le comportement passés ou présents du demandeur.

« Dans les deux premiers cas, les autorités monégasques apprécient l'opportunité de délivrer le titre de séjour et informent le Consul général de France de leur décision.

« Dans le dernier cas, les autorités monégasques notifient sans délai au demandeur le refus d'autorisation de séjour et informent le Consul général de France de leur décision. »