JORF n°149 du 29 juin 2000

Article 2

Article 2

Le service de soutien de la flotte met en oeuvre la politique fixée par le chef d'état-major de la marine dans le domaine du maintien en condition opérationnelle du matériel naval. Cette politique est appliquée suivant les instructions techniques de la direction générale de l'armement. Dans ce cadre, le service de soutien de la flotte fixe, approuve et met en oeuvre les règles générales de maintien en condition opérationnelle du matériel naval.

Il satisfait les besoins exprimés par le commandement organique pour que ces matériels soient en état de fonctionner.

En outre, il peut être chargé d'assurer des missions au profit d'organismes extérieurs à la marine nationale, dans les conditions fixées par le ministre de la défense.

Les types de matériels navals visés au présent article sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.


Historique des versions

Version 3

Le service de soutien de la flotte met en oeuvre la politique fixée par le chef d'état-major de la marine dans le domaine du maintien en condition opérationnelle du matériel naval . Cette politique est appliquée suivant les instructions techniques de la direction générale de l'armement. Dans ce cadre, le service de soutien de la flotte fixe, approuve et met en oeuvre les règles générales de maintien en condition opérationnelle du matériel naval .

Il satisfait les besoins exprimés par le commandement organique pour que ces matériels soient en état de fonctionner.

En outre, il peut être chargé d'assurer des missions au profit d'organismes extérieurs à la marine nationale, dans les conditions fixées par le ministre de la défense.

Les types de matériels navals visés au présent article sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 2009

Le service de soutien de la flotte met en oeuvre la politique fixée par le chef d'état-major de la marine dans le domaine du maintien en condition opérationnelle du matériel naval et des munitions en service. Cette politique est appliquée suivant les instructions techniques de la direction générale de l'armement. Dans ce cadre, le service de soutien de la flotte fixe, approuve et met en oeuvre les règles générales de maintien en condition opérationnelle du matériel naval et des munitions en service.

Il satisfait les besoins exprimés par le commandement organique pour que ces matériels et ces munitions soient en état de fonctionner.

En outre, il peut être chargé d'assurer des missions au profit d'organismes extérieurs à la marine nationale, dans les conditions fixées par le ministre de la défense.

Les types de matériels navals visés au présent article sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2000

Le service de soutien de la flotte met en oeuvre la politique fixée par le chef d'état-major de la marine dans le domaine du maintien en condition opérationnelle du matériel naval et des munitions en service. Cette politique est appliquée suivant les instructions techniques de la délégation générale pour l'armement. Dans ce cadre, le service de soutien de la flotte fixe, approuve et met en oeuvre les règles générales de maintien en condition opérationnelle du matériel naval et des munitions en service.

Il satisfait les besoins exprimés par le commandement organique pour que ces matériels et ces munitions soient en état de fonctionner.

En outre, il peut être chargé d'assurer des missions au profit d'organismes extérieurs à la marine nationale, dans les conditions fixées par le ministre de la défense.

Les types de matériels navals visés au présent article sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.