Décret n°2000-578 du 22 juin 2000

Article 3

Créé le 29 juin 2000

La part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation.
Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 73° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du jeudi 29 juin 2000 au vendredi 16 juillet 2004

La part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation.

Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.