Décret n°2000-572 du 26 juin 2000

Section 3 : Dispositions communes

Abrogée1 janvier 2017
Abrogé1 janvier 2017

Créé le 3 mai 2007

I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la mer, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.
III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
IV. - La composition de la commission mentionnée à l'article 10 est fixée par décision du chef du service organisant le recrutement.
Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 fixant le système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
V. - La nomination dans la spécialité "navigation et sécurité" mentionnée à l'article 4 est subordonnée à un contrôle des conditions d'aptitude physique prévues à l'article 5-1, organisé dans les conditions prévues au même article.
Abrogé1 janvier 2017

Créé le 3 mai 2007

I. - Les personnes nommées dans le corps des syndics des gens de mer à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
IV. - Les syndics des gens de mer recrutés en application du 2° du I de l'article 12 sont titularisés dès leur nomination.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Section 3 : Dispositions communes
Article 13
Article 14