Décret n°2000-559 du 21 juin 2000

Art. 3. - L'armée de terre comprend :

1o L'état-major de l'armée de terre ;

2o L'inspection de l'armée de terre ;

3o La direction du personnel militaire de l'armée de terre ;

4o Les forces ;

5o Les régions terre ;

6o Les services ;

7o Les organismes chargés de la formation du personnel ;

8o Les organismes chargés de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur.

Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par le décret du 8 février 1982 susvisé.

Historique des versions