Décret n°2000-555 du 21 juin 2000

Article 4

Créé le 1 juillet 2000 · En vigueur du 5 février 2004 au 23 avril 2007

Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense.
Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.
Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-583 du 23 avril 2007art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au lundi 23 avril 2007

Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général

Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice

Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au mercredi 4 février 2004

Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense.

Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.

Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des armées.

Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.