Art. 1er. - En application de l'article 21 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, les efforts civils et militaires de défense sont coordonnés dans le cadre de zones communes appelées zones de défense.
Art. 1er. - En application de l'article 21 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, les efforts civils et militaires de défense sont coordonnés dans le cadre de zones communes appelées zones de défense.