JORF n°144 du 23 juin 2000

Article 6

Article 6

Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré peuvent être appelés, dans les conditions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de ces établissements, à exercer à titre temporaire, pour une durée de trois ans reconductible deux fois, les fonctions de préparateur ou de répétiteur dans les écoles normales supérieures.

Ils sont tenus d'accomplir un service d'enseignement en présence des étudiants d'une durée annuelle qui peut varier entre la moitié et la totalité de celle prévue à l'article 3 du décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu des missions autres que celle d'enseignement qui peuvent leur être confiées.

Les enseignants mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent bénéficier des aménagements de service prévus aux articles 1er et 2 du présent décret, sous réserve que les dispositions du présent décret ne conduisent pas à ce que leurs bénéficiaires accomplissent un service d'enseignement en présence des étudiants d'une durée inférieure à la moitié de celle qui est prévue au I de l'article 3 du décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


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Version 2

Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré peuvent être appelés, dans les conditions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de ces établissements, à exercer à titre temporaire, pour une durée de trois ans reconductible deux fois, les fonctions de préparateur ou de répétiteur dans les écoles normales supérieures.

Ils sont tenus d'accomplir un service d'enseignement en présence des étudiants d'une durée annuelle qui peut varier entre la moitié et la totalité de celle prévue à l'article 3 du décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu des missions autres que celle d'enseignement qui peuvent leur être confiées.

Les enseignants mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent bénéficier des aménagements de service prévus aux articles 1

er

et 2 du présent décret, sous réserve que les dispositions du présent décret ne conduisent pas à ce que leurs bénéficiaires accomplissent un service d'enseignement en présence des étudiants d'une durée inférieure à la moitié de celle qui est prévue au I de l'article 3 du décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 juin 2000

Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré peuvent être appelés, dans les conditions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de ces établissements, à exercer à titre temporaire, pour une durée de trois ans reconductible deux fois, les fonctions de préparateur ou de répétiteur dans les écoles normales supérieures.

Ils sont tenus d'accomplir un service d'enseignement en présence des étudiants d'une durée annuelle qui peut varier entre la moitié et la totalité de celle prévue à l'article 2 du décret du 25 mars 1993 susvisé, compte tenu des missions autres que celle d'enseignement qui peuvent leur être confiées.

Nul ne peut bénéficier simultanément des dispositions prévues au présent article et aux articles 1er et 2 du présent décret.