JORF n°144 du 23 juin 2000

Article 5

Article 5

Tout enseignant à qui a été refusé deux fois successivement un aménagement de service prévu aux articles 1er et 2 ci-dessus peut saisir, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la deuxième décision de refus, le conseil d'administration siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés et enseignants, dont la proposition se substitue à celle du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées à l' article L. 712-6-1 du code de l'éducation.


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Version 2

Tout enseignant à qui a été refusé deux fois successivement un aménagement de service prévu aux articles 1er et 2 ci-dessus peut saisir, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la deuxième décision de refus, le conseil d'administration siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés et enseignants, dont la proposition se substitue à celle du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées à l' article L. 712-6-1 du code de l'éducation.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 juin 2000

Tout enseignant à qui a été refusé deux fois successivement un aménagement de service prévu aux articles 1er et 2 ci-dessus peut saisir, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la deuxième décision de refus, le conseil d'administration siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés et enseignants, dont la proposition se substitue à celle du conseil scientifique.