Art. 2. - Le président de la commission peut prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'il est susceptible d'engager dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 2. - Le président de la commission peut prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'il est susceptible d'engager dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.