Décret n°2000-523 du 15 juin 2000

Article 9

Créé le 17 juin 2000

Chaque organisme, agréé par le ministre de l'agriculture comme Unité nationale de promotion et de sélection de race ou pour la tenue d'un livre généalogique de race, est tenu, pour la race qui le concerne, de transmettre aux établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage qui le demandent tout document authentifié comme établi par un organisme agréé d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays tiers, permettant d'enregistrer ou de certifier la filiation d'un animal échangé, ou importé, ou ayant des ascendants étrangers.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du samedi 17 juin 2000 au vendredi 5 septembre 2003

Chaque organisme, agréé par le ministre de l'agriculture comme Unité nationale de promotion et de sélection de race ou pour la tenue d'un livre généalogique de race, est tenu, pour la race qui le concerne, de transmettre aux établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage qui le demandent tout document authentifié comme établi par un organisme agréé d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays tiers, permettant d'enregistrer ou de certifier la filiation d'un animal échangé, ou importé, ou ayant des ascendants étrangers.