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Décret n°2000-508 du 8 juin 2000

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé3 mai 2007
Abrogé3 mai 2007

Créé le 11 juin 2000

Pour sa constitution initiale, sont intégrés dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes régi par le présent décret, à la date de publication de ce décret, les fonctionnaires appartenant aux corps suivants :
a) Corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes régi par le décret n° 77-1142 du 5 octobre 1977 modifié relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes et corps des contrôleurs des affaires maritimes régi par le décret n° 96-1049 du 4 décembre 1996 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes ; ces agents sont reclassés à identité de grade et d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise ;
b) Corps des techniciens des cultures marines régi par le décret n° 97-886 du 25 septembre 1997 relatif au statut particulier du corps des techniciens des cultures marines ; les techniciens de classe normale sont reclassés dans le grade de contrôleur de classe normale à identité d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise ; les techniciens de classe supérieure et les techniciens de classe exceptionnelle sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION d'origine
SITUATION Nouvelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
Technicien de classe exceptionnelle
Contrôleur de classe exceptionnelle
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté.
1er échelon
1er échelon
Le double de l'ancienneté acquise.
Technicien de classe supérieure
Contrôleur de classe supérieure
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 11 juin 2000

Le reclassement des fonctionnaires en fonctions à la date de publication du présent décret est effectué, selon le corps d'origine, l'affectation actuelle de l'agent et les habilitations détenues, dans chacune des trois spécialités définies à l'article 4 du présent décret, après avis des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps d'origine de ces agents, réunies en formation commune.
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les membres du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, par les contrôleurs des affaires maritimes et par les techniciens des cultures marines avant leur intégration dans le corps régi par le présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps des contrôleurs des affaires maritimes.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 11 juin 2000

Les agents ayant la qualité de stagiaires dans le corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes ou dans le corps des techniciens des cultures marines à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage et sont titularisés dans le corps régi par le présent décret, dans les conditions prévues par ce texte.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 11 juin 2000

La désignation des membres de la commission administrative paritaire du corps des contrôleurs des affaires maritimes régi par le présent décret intervient dans le délai d'un an suivant la publication de ce décret.
Les commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le nouveau corps des contrôleurs des affaires maritimes sont maintenues en fonctions et se réunissent en formation commune.
Les représentants des grades de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle, de contrôleur de classe exceptionnelle du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillances des affaires maritimes et de technicien des cultures marines de classe exceptionnelle exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur de classe exceptionnelle.
Les représentants des grades de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure, de contrôleur de classe supérieure du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes et de technicien des cultures marines de classe supérieure exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur de classe supérieure.
Les représentants des grades de contrôleur des affaires maritimes de classe normale, de contrôleur de classe normale du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes et de technicien des cultures marines de classe normale exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur de classe normale.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 11 juin 2000

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 15 du présent décret, sans conservation d'ancienneté d'échelon, pour le corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes régi par le décret du 5 octobre 1977 précité et pour le corps des contrôleurs des affaires maritimes régi par le décret du 4 décembre 1996 précité.
Pour le corps des techniciens des cultures marines régi par le décret du 25 septembre 1997 précité, elles sont effectuées conformément au tableau ci-après :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION NOUVELLE
Technicien de classe exceptionnelle
Contrôleur de classe exceptionnelle
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Technicien de classe supérieure
Contrôleur de classe supérieure
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Technicien de classe normale
Contrôleur de classe normale
13e échelon
13e échelon
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Lorsque l'application des dispositions ci-dessus aboutit à classer les retraités ou leurs ayants droit ou ayants cause à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans le grade d'origine, ils conservent le bénéfice de leur indice antérieur.

Créé le 11 juin 2000

Sont abrogés à la date de publication du présent décret :
Le décret n° 77-1142 du 5 octobre 1977 modifié relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;
Le décret n° 96-1049 du 4 décembre 1996 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes ;
Le décret n° 97-886 du 25 septembre 1997 relatif au statut particulier du corps des techniciens des cultures marines.

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du dimanche 11 juin 2000 au mercredi 2 mai 2007

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20