Décret n°2000-500 du 6 juin 2000

Article 2

Créé le 8 juin 2000

I. - Le conseil d'administration établit annuellement un état prévisionnel des dépenses et des recettes du fonds de l'assurance maladie prévue au a de l'article 1er, pour l'année suivante, dans le respect des règles relatives à l'équilibre financier du régime local définies par le présent décret.
II. - En fin d'exercice, après le prélèvement des frais de gestion, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie.

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du jeudi 8 juin 2000 au jeudi 21 avril 2005