Décret n°2000-491 du 29 mai 2000

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 1er décembre 1993 susvisé est modifié comme suit :

« Art. 4. - La part variable de l'indemnité de fonction, déterminée dans la limite du crédit budgétaire disponible, ne peut excéder, pour chaque agent, le montant de la part fixe.

« Toutefois, le plafond prévu à l'alinéa précédent peut être porté à 1,5 fois le montant de la part fixe pour 30 % des effectifs budgétaires.

« L'allocation individuelle de la part variable fait l'objet chaque année d'une décision du ministre chargé de l'aviation civile, qui tient compte de la nature de la fonction exercée, de sa technicité et des responsabilités qu'elle comporte, ainsi que de la manière de servir de l'agent. »

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