Décret n°2000-487 du 2 juin 2000

Article 8

Créé le 4 juin 2000

Lorsqu'en application du présent décret, l'un des établissements mentionnés par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité et constitués à la date de publication dudit décret passe d'une catégorie à une autre, le fonctionnaire exerçant les fonctions de directeur ou directeur adjoint de cet établissement continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières applicables aux emplois de directeurs concernés.

Effets de cet article

cite

 Décret 87-1101 1987-12-30

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 juin 2000