JORF n°128 du 3 juin 2000

Article 102 ter

Le 4 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est tenu par un contribuable non adhérent d'une association de gestion agréée, ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. »

(Loi no 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 91-I et IV.)


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Version 1

Article 102 ter

Le 4 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est tenu par un contribuable non adhérent d'une association de gestion agréée, ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. »

(Loi no 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 91-I et IV.)