Décret n°2000-476 du 30 mai 2000

Article 5

Créé le 3 juin 2000

Le bâtiment constituant l'extension de l'installation autorisée par le présent décret est construit et exploité de telle façon que son utilisation ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.
L'exploitant veille à la qualité architecturale de l'installation et à sa bonne insertion dans le paysage.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 juin 2000

Le bâtiment constituant l'extension de l'installation autorisée par le présent décret est construit et exploité de telle façon que son utilisation ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.

L'exploitant veille à la qualité architecturale de l'installation et à sa bonne insertion dans le paysage.