Décret n°2000-471 du 31 mai 2000

Art. 14. - La commission de contrôle avise les partis et groupements habilités à participer à la campagne de la date avant laquelle les affiches et circulaires prévues à l'article précédent doivent être déposées auprès d'elle pour être acceptées et acheminées dans les mairies.

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