Art. 18. - Chacun des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en application de l'article 9 peut désigner dans chaque bureau de vote un assesseur, un assesseur suppléant, un délégué et un délégué suppléant.
Art. 18. - Chacun des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en application de l'article 9 peut désigner dans chaque bureau de vote un assesseur, un assesseur suppléant, un délégué et un délégué suppléant.