Décret n°2000-457 du 23 mai 2000

Article 5

Créé le 30 mai 2000 · En vigueur du 14 juillet 2002 au 20 août 2013

Le dernier alinéa de l'article 11 du décret du 13 mai 1971 susvisé est supprimé.
Les dispositions du titre III du décret du 13 mai 1971 susvisé ne sont pas applicables aux étudiants ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen. Ceux d'entre eux qui sont titulaires du baccalauréat français ayant passé les épreuves dans un centre d'examen à l'étranger sont considérés comme bacheliers de l'académie de rattachement de ce centre pour l'application de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les étudiants ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen non titulaires du baccalauréat français, candidats à une première inscription dans les universités françaises et dont la résidence se situe à l'étranger au moment des démarches d'inscription, bénéficient d'une priorité d'inscription dans l'académie où ils déclarent fixer leur résidence en France, sans que puisse leur être opposée leur résidence actuelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 14 juillet 2002 au mardi 20 août 2013

Le dernier alinéa de l'

article 11 du décret du 13 mai 1971 susvisé

est supprimé.

Les dispositions du titre III du décret du 13 mai

Les étudiants ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen non titulaires du baccalauréat français, candidats à une première inscription dans les universités françaises et dont la résidence se situe à l'étranger au moment des démarches d'inscription, bénéficient d'une priorité d'inscription dans l'académie où ils déclarent fixer leur résidence en France, sans que puisse leur être opposée leur résidence actuelle.

En vigueur du mardi 30 mai 2000 au samedi 13 juillet 2002

Le dernier alinéa de l'

article 11 du décret du 13 mai 1971 susvisé

est supprimé.

Les dispositions du titre III du décret du 13 mai 1971 susvisé ne sont pas applicables aux étudiants ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen. Ceux d'entre eux qui sont titulaires du baccalauréat français ayant passé les épreuves dans un centre d'examen à l'étranger sont considérés comme bacheliers de l'académie de rattachement de ce centre pour l'application de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.