Décret n°2000-457 du 23 mai 2000

Article 3

Créé le 30 mai 2000

Avant proclamation des résultats du baccalauréat, les recteurs d'académie communiquent à chacune des universités la liste des candidats recensés ayant demandé en premier choix leur inscription en première année dans leur établissement, à l'exception de ceux d'entre eux ayant obtenu et accepté une inscription dans les filières sélectives de l'enseignement supérieur. Cette liste mentionne les autres établissements et formations universitaires indiqués par les candidats.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 30 mai 2000 au mardi 20 août 2013

Avant proclamation des résultats du baccalauréat, les recteurs d'académie communiquent à chacune des universités la liste des candidats recensés ayant demandé en premier choix leur inscription en première année dans leur établissement, à l'exception de ceux d'entre eux ayant obtenu et accepté une inscription dans les filières sélectives de l'enseignement supérieur. Cette liste mentionne les autres établissements et formations universitaires indiqués par les candidats.