Décret n°2000-456 du 29 mai 2000

Article 4

Créé le 30 mai 2000 · En vigueur du 1 juillet 2004 au 30 juin 2007

Sont passibles des sanctions prévues à l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée les clients qui achètent de l'électricité en se prévalant des droits conférés par le III de l'article 22 de cette même loi, alors qu'ils ne répondent pas aux critères d'éligibilité.
Sont passibles des mêmes sanctions les fournisseurs qui, sciemment, livrent de l'électricité dans le cadre du III de ce même article 22 à un client non éligible.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 juillet 2004 au samedi 30 juin 2007

Sont passibles des sanctions prévues à l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susviséeles clients qui achètentde l'électricitéen se prévalant des droits conférés par le III de l'article 22de cette même loi, alorsqu'ils ne répondent pasaux critères

d'éligibilité. Sont passibles des mêmes sanctions les fournisseurs qui, sciemment, livrentde

l'électricité dans le cadre

du

IIIde ce même article 22à un client non éligible.

En vigueur du samedi 8 février 2003 au mercredi 30 juin 2004

I. - Tout client éligible, tel que défini aux articles

1er

et

2

ci-dessus, adresse, tous les trois ans, avant le 15 janvier de l'année considérée, une déclaration au ministre chargé de l'énergie. Il en adresse une copie au gestionnaire du réseau public de transport ou au gestionnaire du réseau public de distribution lorsqu'il est raccordé ou qu'il envisage de se raccorder aux réseaux. Cette déclaration comporte :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et

2° La localisation du site, son numéro d'identité au répertoire

3° La consommation d'électricité du site au cours de l'année

II. - Lorsque la déclaration est complète, le ministre chargé

III. - Le ministre chargé de l'énergie procède, avant le 31 marsde chaque année, àla publicationau Journal officiel de la République française de la liste des clients éligibles. Le cas échéant, des listes complémentaires peuvent être publiées en cours d'année.

En vigueur du mardi 30 mai 2000 au vendredi 7 février 2003

I. - Tout client éligible, tel que défini aux articles

1er

et

2

ci-dessus, adresse, chaque année, avant le 15 janvier, une déclaration au ministre chargé de l'énergie. Il en adresse une copie au gestionnaire du réseau public de transport ou au gestionnaire du réseau public de distribution lorsqu'il est raccordé ou qu'il envisage de se raccorder aux réseaux. Cette déclaration comporte :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;

2° La localisation du site, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements et l'identification de l'organisme de distribution d'électricité dans la zone de desserte duquel il est situé ;

3° La consommation d'électricité du site au cours de l'année précédente, en précisant, le cas échéant, la quantité d'électricité produite pour son propre usage.

II. - Lorsque la déclaration est complète, le ministre chargé de l'énergie en délivre récépissé.

III. - Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication de la liste des clients éligibles ayant effectué la déclaration prévue au I du présent article au Journal officiel de la République française avant le 31 mars de chaque année. Le cas échéant, des listes complémentaires peuvent être publiées en cours d'année.