Décret n°2000-447 du 24 mai 2000

Article 2

Créé le 26 mai 2000

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes aux concours externes et aux concours internes sont prononcées dans le respect de la proportion, entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par le statut particulier du corps de fonctionnaires auquel ces concours donnent accès.

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Abrogé depuis le samedi 16 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-789 du 13 juillet 2005art. 2 (V) JORF 16 juillet 2005

En vigueur du vendredi 26 mai 2000 au vendredi 15 juillet 2005