Créé le 25 mai 2000
Pour les parties restantes, la radioactivité fixée des locaux et des équipements de l'installation ne devra pas, à l'état final, dépasser les limites suivantes d'activité résiduelle :
- activité massique alpha : 1 Bq/g ;
- activité surfacique alpha : 0,4 Bq/cm2.
Les locaux ne devront plus présenter de contamination labile. Le débit de dose ambiant devra être contrôlé dans tous les locaux. Des procédures de caractérisation de l'état radiologique de l'installation après travaux devront permettre un contrôle exhaustif de l'ensemble des locaux.
Un compte rendu détaillé de l'état radiologique de l'installation, justifiant que les objectifs fixés dans le présent article ont été atteints, sera transmis au directeur de la sûreté des installations nucléaires et au président de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.