Décret n°2000-434 du 22 mai 2000

3.9. Protection contre les séismes

Pendant la durée des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, l'exploitant veillera à ce que la capacité de tenue au séisme des différentes parties de l'installation ne soit pas altérée tant pour celles qui seront maintenues en l'état que pour celles qui seront modifiées.

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