Décret n°2000-43 du 20 janvier 2000

Article 26

Créé le 22 janvier 2000

Sont intégrés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel :
1° Les chefs de police municipale en fonctions à la date de publication du présent décret ;
2° Les brigadiers-chefs principaux en fonctions à la date de publication du présent décret et comptant au moins dix années de services effectifs dans leur grade.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-444 du 21 avril 2011art. 22 (VD)

En vigueur du samedi 22 janvier 2000 au samedi 30 avril 2011

Sont intégrés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel :

1° Les chefs de police municipale en fonctions à la date de publication du présent décret ;

2° Les brigadiers-chefs principaux en fonctions à la date de publication du présent décret et comptant au moins dix années de services effectifs dans leur grade.