Créé le 19 mai 2000
Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 355-35, et pendant une période transitoire de cinq ans suivant la publication du présent décret, peuvent être également être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 355-33 les médecins pouvant justifier d'une activité antérieure ou de leur intérêt pour la prise en charge des personnes poursuivies ou condamnées pour infractions sexuelles.
Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.