Décret n°2000-407 du 10 mai 2000

Article 3

Créé le 1 janvier 1999

La rémunération visée à l'article précédent est payable mensuellement à terme échu. Elle ne peut excéder un plafond annuel fixé par l'arrêté précité.

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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1999

La rémunération visée à l'article précédent est payable mensuellement à terme échu. Elle ne peut excéder un plafond annuel fixé par l'arrêté précité.