Créé le 1 janvier 1999
La rémunération visée à l'article précédent est payable mensuellement à terme échu. Elle ne peut excéder un plafond annuel fixé par l'arrêté précité.
Créé le 1 janvier 1999
En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1999
La rémunération visée à l'article précédent est payable mensuellement à terme échu. Elle ne peut excéder un plafond annuel fixé par l'arrêté précité.