Art. 3. - La rémunération visée à l'article précédent est payable mensuellement à terme échu. Elle ne peut excéder un plafond annuel fixé par l'arrêté précité.
Art. 3. - La rémunération visée à l'article précédent est payable mensuellement à terme échu. Elle ne peut excéder un plafond annuel fixé par l'arrêté précité.